C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
14. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent lors de l’inspection lorsqu’un inspecteur ou un expert le requiert.
Décision OPQ 2024-786, a. 14.
En vig.: 2024-06-01
14. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent lors de l’inspection lorsqu’un inspecteur ou un expert le requiert.
Décision OPQ 2024-786, a. 14.